Ententes pour la prestation de services
6(1)Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, la commission peut fournir, par entente :
a)
à un ou plusieurs de ses membres, un service autre qu’un service commun;
b)
à toute autre personne, à l’exception d’un particulier, un service commun ou tout autre service.
6(2)En ce qui concerne les services qu’elle fournit, la commission peut :
a)
en assurer elle-même la prestation;
b)
conclure avec un tiers une entente en vue de leur prestation pour son compte;
c)
en assurer la prestation conformément en partie à l’alinéa a) et en partie à l’alinéa b).
6(3)L’entente conclue entre la commission et un tiers visant le financement d’un service renferme :
a)
l’obligation de prévoir des indicateurs de rendement;
b)
l’obligation de fournir des états financiers audités à la commission;
c)
l’obligation de présenter des rapports trimestriels au conseil;
d)
des modalités prévoyant une étroite collaboration entre le tiers et le premier dirigeant ainsi que le directeur financier de la commission, notamment des rencontres périodiques.
2021, ch. 44, art. 6; 2022, ch. 31, art. 1